© Controle Citoyen – 30 Juin 2010
Prof. Joseph Yav Katshung *
1. Planter le décor
En guise d’introduction, lisons l’extrait d’un article tiré du « Carnet de Colette Braeckman » du 12 juin 2010 et intitulé « Congo 60 -10 : permanences et ruptures ». Il ressort de cet article que : « Rétablir la démocratie, restaurer l’état de droit, reconstruire l’économie…Les promesses pleuvent, les injonctions aussi… Cependant, dans ces formules qui se multiplient à l’occasion du 50 eme anniversaire de l’indépendance du Congo, deux lettres sont inutiles : « re ». Car l’examen du passé devrait inciter à plus de réalisme : quelles ont été les périodes où le peuple congolais a véritablement vécu en démocratie ? Où il a été bénéficiaire des ressources de son économie ?
Durant les 80 ans de colonisation, … Peut-on parler d’un Etat de droit, alors que le pays était sous tutelle, que toutes les décisions importantes étaient prises au Parlement belge, que les Congolais n’étaient que des exécutants ?… »
En conséquence, la colonisation qui a si profondément bouleversé les structures sociales du Congo ne pouvait épargner les institutions judiciaires. D’origine étrangère, cette justice coloniale était autoritaire, imposée, hiérarchisée, centralisée et inégalitaire. Mais comment se défaire de ce qui, au fil de l’histoire, est devenu l’héritage commun des Congolais ? La bonne lisibilité de la justice en RDC, donc son efficacité, passe avant tout par une rupture avec la logique institutionnelle coloniale. En sommes-nous capables, 50 ans après ?
En effet, il est souvent rappelé que le droit constitue la norme première, le pivot de toute société démocratique et facteur de régulation sociale qui doit être expliqué, défendu et promu. Dans ce sens, l’accès à la justice est l’une des bases primordiales sur lesquelles repose une société démocratique. Aussi, le degré de civilisation d’un peuple se mesure à la qualité de sa justice. Cela a comme corollaire que la « JUSTICE » est garante de la sécurité juridique, son organisation doit être à la fois performante, compréhensible voire accessible pour les justiciables. C’est fort de cela que les juristes affirment que « les palais de justice sont les hôpitaux du ‘droit malade’ ». Cette formule bien connue de tout juriste moyen est aujourd’hui devenue vide de sens car, en réalité ils ne sont que des cimetières du droit. La Justice ne cesse de faire la une de l’actualité. La multiplication, au fil du temps, des défis et dénis de justice ont rendu la justice confuse, coûteuse et illisible.
2. Bref aperçu de la justice, sous le prisme colonial
La justice coloniale fut le produit d’une longue histoire qui s’inscrit dans les cadres de l’histoire du droit et des institutions de l’État colonisateur belge et de celle des territoires colonisés. Cette longue histoire est d’abord et avant tout celle des liens éternels entre le pouvoir de juger (jurisdictio) et le pouvoir de commander (imperium), dont les rois et les chefs traditionnels n’étaient eux-mêmes que l’incarnation.
Le phénomène colonial qui a si profondément bouleversé les structures sociales africaines ne pouvait pas épargner les institutions judiciaires. Il s’agissait d’abord de déterminer si l’État colonisateur devait, ou bien maintenir les juridictions qui existaient précédemment, ou bien confier à des magistrats européens le soin d’appliquer la législation traditionnelle africaine. Pour des raisons d’ordre historique, pratique et psychologique, l’attitude du législateur colonial belge avait d’abord été de reconnaître « le principe du maintien des juridictions spéciales indigènes ». Mais parler du maintien des juridictions spéciales indigènes, ce n’est pas déclarer maintenues les juridictions traditionnelles existant antérieurement dans la colonie, sans intervention (indispensable) de l’autorité coloniale. Il s’agit plutôt ici d’un maintien contrôlé et surtout sous condition du respect scrupuleux de l’ordre public colonial.
La Justice et Chicottes pour le maintien de l’ordre
Le système judiciaire congolais comprenait deux ordres de juridictions, l’un destiné principalement aux Européens, l’autre réservé aux Africains. Le premier administrait surtout le droit écrit, le second surtout les coutumes. Le premier était confié presque exclusivement à des Européens. Le second à sa base était confié à des Africains, mais le contrôle de son fonctionnement était assuré par des fonctionnaires et des magistrats européens.
Le fouet ou la chicotte, peine réservée aux Africains, était prévu par le droit pénal, jusqu’en 1940, et par le droit disciplinaire, à l’armée et en prison. Il pouvait aussi être appliqué sur la base de la coutume si celle-ci le prévoyait. Déjà dénoncée par plusieurs observateurs de l’entreprise de Stanley, avant même la fondation de l’Etat Indépendant, la peine du fouet était un héritage de la société esclavagiste précoloniale. L’ignorance, volontaire ou non, des conditions de l’application de la chicotte et le caractère cruel qui s’ensuivait en ont fait un symbole de l’oppression coloniale.
Le système léopoldien conduisit à des abus et des atrocités de toutes sortes connues sous le nom de « red rubber », le caoutchouc rouge. Ce terme en dit long sur les abus du régime colonial qui réglait tous les délits dans le sang et à coup de chicotte (fouet fait d’une queue d’hippopotame).[1]
Reconnaissons avec le professeur NYABIRUNGU que le droit créé en 1885 l’a été pour « gérer les intérêts belges au Congo et jamais pour le bonheur des congolais. L’histoire africaine de cette période est celle de la souffrance, et le droit en vigueur ne pouvait être que l’ensemble de règles mises au point afin de réaliser, de sauvegarder et de développer les intérêts du colonisateur, fut ce au prix d’indicibles humiliations pour le colonisé.
3. Que dire de la justice juste après la décolonisation ?
À la veille de la décolonisation, donc, la justice quasi étatique dépendait complètement du pouvoir exécutif : elle était souvent rendue par des chefs traditionnels nommés et soumise à l’autorité politique, ou confiée à des administrateurs coloniaux. En second lieu, cette justice étatique était le reflet de l’État colonial aux territoires immenses et à l’organisation d’autant plus savante qu’elle ajoutait à la complexité du colonisateur les diversités des colonisés.
Indépendant, le Congo, dans le souci de réorganiser sa justice, allait-il revenir à la justice traditionnelle, celle des chefs ? Allait-ils opter pour la justice belge, justice de l’État mais indépendante du pouvoir « exécutif » ?
Il semble que le choix fut celui d’une justice au service de l’État. Mais à dire vrai, cette justice de l’État n’était pas toujours indépendante du pouvoir exécutif. C’est le sens de tout l’arsenal législatif adopté dès les premières années de l’indépendance.
Dans les années 1960, l’on a vu se multiplier les tribunaux exceptionnels pour juger les affaires politiquement délicates (pas seulement les affaires politiques, mais aussi certains délits gravement préjudiciables aux finances publiques ou à l’économie). C’était semble-t-il la meilleure voie pour obtenir une justice plus docile et surtout plus rapide, c’est-à-dire sans appel et souvent sans cassation. On se souvient encore du temps du MPR ou il était rappelé plusieurs fois que « Le magistrat Zaïrois ne devait pas perdre de vue, au nom de l’indépendance de la justice et de la répartition des pouvoirs, qu’il est avant tout un militant du MPR; or, pour tout militant, la justice, institution sociale de l’État, est nécessairement au service du régime qui l’a institué. » Il ne faut pas perdre de vue que, les magistrats étaient membres du MPR, parti unique. Autrement dit, le juge Zaïrois n’était pas au service de la loi mais à celui du pouvoir.
4. La Justice au temps présent
Marquée par la guerre, la corruption, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles et de graves violations des droits de l’homme, notamment de terribles violences sexuelles, la RDC a considérablement souffert ces dernières années et subit toujours les répercussions de conflits continuels. Ceci a beaucoup affecté les institutions du pays, y compris son système judiciaire, qui s’efforce péniblement de répondre aux besoins de la population.
Le système judiciaire continue à souffrir de sous-investissement, de corruption et d’un manque considérable de ressources et d’infrastructure. Des efforts de réforme du secteur judiciaire de la RDC ont été proposées ou déjà mises en place. Elles s’appuient sur les principes avancés par le Plan d’action de 2007 du Comité mixte de la justice (CMJ) et la Feuille de route du ministère de la Justice pour l´exercice 2009, laquelle a identifié trois actions particulièrement urgentes pour lutter contre l’impunité et améliorer la crédibilité du système judiciaire: engager et former des magistrats; rapprocher la justice de la population congolaise; et renforcer le contrôle, la surveillance et la rénovation des infrastructures du système judiciaire. De plus, en raison de changements apportés à la structure judiciaire de la RDC dans la nouvelle Constitution du pays (adoptée en 2006), de nouveaux tribunaux de dernière instance ont été créés, ainsi que de nouveaux tribunaux administratifs et spécialisés à l’échelle provinciale et régionale, dans le but d’offrir un meilleur accès à la justice.
Bien que la structure judiciaire de la réforme soit en place, la justice st au banc des accusés. La justice congolaise est malade. Malade de ses nombreux dysfonctionnements et de certains de ses opérateurs judiciaires. Il en résulte un affaiblissement tangible de la crédibilité de l’institution.
Avec raison, le président JOSEPH KABILA a stigmatisé dans l’un des discours au Congrès que « la sécurité juridique et judiciaire est la pierre angulaire de l’Etat de droit et d’une économie porteuse de perspectives réelles de croissance. Elle fait cruellement défaut aujourd’hui. L’instaurer est donc une priorité absolue ».
Il ressort de cette autopsie mieux de ce diagnostic, que de plus en plus les voix s’élèvent de toutes parts pour jeter tous les maux sur la justice ou le pouvoir judiciaire en RDC. Combien de fois n’entendons-nous pas que « la justice est pourrie ou n’existe pas » en RDC ? Cela traduit, sans doute, le degré du malaise dont l’insécurité judiciaire et juridique peut créer dans le chef de la population. Comment éviter qu’une telle catastrophe ne perdure au risque d’insécuriser tout le tissu socio-économique de la RDC? Quelles leçons tirer de cet état des lieux aux allures d’un immense gâchis? Voilà les questions qui doivent nous interpeller !
[1] Les ouvriers par exemple qui ne récoltaient pas suffisamment de caoutchouc étaient tout simplement tués. On relate également les atrocités commises par le lieutenant de l’armée belge Léon Fievez en mission dans la région de l’Equateur en 1894. En réaction au refus des Congolais de collecter le caoutchouc : « Devant leur mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple a suffi, cent têtes tranchées et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. J’ai supprimé cent existences, mais cela permet à cinq cents autres de vivre ». Plus tard le journal allemand Kolnische Zeitung dénonça d’autres exactions de Fievez qui furent relayées à la Chambre par le député belge Lorand : « un jour, cet agent d’Etat compta plus de 1300 mains coupées ». Dans le Times du 18 novembre 1895, un missionnaire protestant relata les méthodes barbares de l’administration congolaise. Fievez comparut en 1899 pour cas de violences et d’exécutions mais il fut acquitté.
Il y eut également ces images montrant un Noir allongé nu sur la terre battue entre deux morceaux de bois et fouetté ainsi que ces enfants aux mains coupées (application de la charia islamique) photographiés en 1904 que les tirailleurs de la Force publique (une police locale encadrée par des coloniaux) ramenaient aux officiers blancs pour prouver qu’ils n’avaient pas gaspillé leurs cartouches !
L’attitude du roi fut dénoncée par une campagne internationale dite “anti-système léopoldien” principalement orchestrée par les Anglo-saxons et les missionnaires protestants. Au début, le roi Léoplod II éluda la question disant qu’il s’agissait de simple jalousie de la part des Anglais. Mais devant l’ampleur qui prit le scandale et l’intensité de l’acharnement contre sa personne, Léopold II fut contraint de céder sa “propriété privée” à la Belgique en 1908. L’attitude du roi comme de ses employés et de la justice nous paraissent aujourd’hui scandaleuses et le mot est faible mais il faut se rappeler qu’à cette époque et depuis les débuts de la colonisation, les punitions corporelles faisaient partie de l’éducation.
* Maître YAV KATSHUNG JOSEPH est Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi en RDC et Avocat au Barreau de Lubumbashi, propriétaire du Cabinet « YAV & ASSOCIATES » [ www.yavassociates.com ]. Il est en outre Chercheur et Consultant auprès de plusieurs institutions et organisations internationales, régionales et nationales. Il coordonne la Chaire UNESCO des Droits de l’Homme /Antenne de l’Université de Lubumbashi et Préside le CONTROLE CITOYEN. Il est auteur de plusieurs livres , articles scientifiques et avis en français et anglais.
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